Jeudi 12 novembre, Amnesty International a affirmé que de nombreux civils ont été poignardés ou tués à la hache dans la ville de Mai-Kadra en Ethiopie, il y a quelques jours lors d’un massacre perpétré selon des témoins par des forces loyales au parti régional. Ces indications ne sont pas encore entièrement vérifiées, y compris sur de possibles violences ethniques.
Il faut dénoncer l’échec politique de l’inaction face à l’horreur, peu ont relevé le glissement profond qui s’est opéré : avec la persistance des faits de génocide, c’est à la prise en charge des crimes de guerre que s’attache désormais l’attention internationale. Ces crimes peuvent être considéré comme étant commis contre l’humanité, dans la mesure où il y a violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d’un groupe d’individus inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux et même religieux.
En effet, les crimes contre l’humanité sont des crimes nés d’attaques systématiques et généralisées dirigées contre les populations civiles. Ils sont définis à l’article 7 du Statut de Rome, « on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque ». Les éléments de ces crimes en Ethiopie sont le meurtre, l’extermination, la torture, les disparitions forcées et autres actes inhumains. Des attaques planifiées en connaissance de cause contre la population civile éthiopienne et dont les résultats ne pouvaient être autres que la commission d’actes des plus odieux. La violence et l’ampleur de ces actes contre des populations non combattantes sont de nature à choquer la conscience humaine.
Les crimes contre l’humanité se particularise par leur gravité, dans la mesure où ils touchent à l’être humain dans ce qu’il a de plus précieux : sa vie, son intégrité physique, sa liberté. Un autre critère permet de distinguer ces crimes, c’est le caractère massif d’où l’allusion faite aux populations civiles face à des attaques systématiques et généralisées.
Au plan légal, il n’y a pas de différence entre la négligence criminelle et le fait d’acquiescer à un crime. Au plan moral, il y a lieu de croire que le même parallèle s’applique. Les notions de causalité et d’intention sont donc centrales à l’attribution de la responsabilité morale et criminelle.

