« Article 8 nouveau : *L’Administration est dépositaire du fichier électoral.* A ce titre, elle est notamment chargée:
-de *l’enrôlement des électeurs* ;
-de *l’établissement des listes électorales et* de *la distribution des cartes électeurs* avec la participation des représentants du Centre Gabonais des Elections ;
-de la *mise à jour permanente du fichier électoral* ;
-de la *commande et* du *convoyage du matériel électoral* nécessaire à l’organisation du scrutin ;
-de la *détermination des centres et des bureaux de votes* ;
-de la *transmission de la liste électorale et des tableaux d’addition*, de la liste des centres et bureaux de vote au Centre Gabonais des Elections, *à la Cour Constitutionnelle* et, en cas d’élections des membres des collectivités locales, *au tribunal administratif du ressort*, après leur établissement, trente jours au plus avant le scrutin ;
-de l’établissement d’un programme et de la conduite d’une campagne d’éducation civique des citoyens ;
-du *contrôle du matériel* électoral mis à la disposition du Centre Gabonais des Elections ;
-de *l’appel à candidature au poste de Président du Centre Gabonais des Elections* et de la transmission de la liste des candidats au collège spécial.
L’organisation et le fonctionnement des commissions administratives d’inscription sur les listes électorales et d distribution des cartes d’électeurs sont fixés par voie réglementaire.
« Article 13 nouveau : *Le Centre Gabonais des Elections comprend* également, en période électorale, les membres représentant les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité et de l’Opposition, les candidats indépendants en cas d’élection présidentielle, et *les ministères techniques qui constituent avec les membres du Bureau l’assemblée plénière*.
Les membres représentant les partis politiques sont désignés, pour chaque élection, avant la date du scrutin, par les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité et de l’Opposition présentant un ou plusieurs candidats à l’élection concernée.
Le nombre de membres représentant les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité et de l’Opposition, les candidats indépendants en cas d’élection présidentielle, et les ministères techniques est fixé par voie réglementaire.
Les procédés visés au premier alinéa du présent article sont les suivants :
-Ministère de l’Intérieur ;
-Ministère de la Défense ;
-Ministère de l’Education Nationale ;
-Ministère de la Communication ;
-Ministère du Budget ;
-Ministère des Affaires Etrangères, en cas d’élection présidentielle.
En cas d’élection partielle, seuls les membres représentant les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité et de l’Opposition concernés par ledit scrutin constituant, avec les membres du Bureau et les ministères techniques, l’assemblée plénière » .