Dans une note circulaire n° 0002/MESRSTTENFC/SG/DCAJ relative à l’exercice du droit de grève et rappel des règles en matière disciplinaire du 19 mai 2021, le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique, du Transfert des Technologies, de l’Éducation Nationale, Chargé de la Formation Civique revient sur l’exercice du droit de grève et les règles disciplinaires. Cette note circulaire porte gravement atteinte à la liberté syndicale et aux droits des travailleurs.
En effet, l’exercice du droit syndical au Gabon est consacré par l’article 1er alinéa 13 de la Constitution de la République Gabonaise, par la loi n° 18/92 du 18 mai 1993 fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l’État, la loi n° 8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires, la loi n° 14/2005 du 08 août 2005 portant code de déontologie de la Fonction Publique, la loi n° 001/2005 du 04 février 2005, portant statut général de la Fonction Publique, ainsi que la loi n° 3/94 du 21 novembre 1994 portant code du travail d’une part, et sur le plan international, par les normes internationales du Travail de l’O.I.T, d’autre part.
Partant des normes internationales du Travail, le droit de grève est reconnu par les organes de contrôle de l’O.I.T comme un outil essentiel pour les travailleurs et il est considéré comme un corollaire indissociable de la liberté syndicale.
Le droit de grève exercé de manière pacifique doit être reconnu comme un droit de caractère général pour tous les syndicats, fédérations et confédérations, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Les seules exceptions (ou limitations importantes) admises à ce droit concernent les membres des forces armées et de la police, les fonctionnaires exerçant au nom de l’État, les travailleurs des services essentiels au sens strict du terme (ceux dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population), ou les situations de crise nationale aiguë.
Quand la législation établit certaines conditions pour la légalité de la grève, celles-ci doivent être raisonnables et ne pas imposer une limitation importante des possibilités d’action des organisations. La grève est définie par le juge comme « une cessation collective et concertée du travail en vue d’obtenir la satisfaction de revendications professionnelles ».
Tous les salariés, sans distinction, peuvent faire grève, qu’ils soient ou non syndiqués ou représentants des salariés. L’employeur ne peut pas sanctionner un salarié parce qu’il a fait grève. La loi 18/92 ci-dessus mentionnée définit la grève en son article 18 comme suit : « Est qualifié de grève, tout arrêt collectif et concerté de travail, tout comportement collectif de nature à perturber le fonctionnement normal d’un service, décidés pour défendre une revendication professionnelle ».
Des références et dispositions juridiques, qui ont amené les syndicalistes à monter au créneau pour exiger du Ministre de l’Education Nationale, le respect du droit syndical conformément aux prescriptions de l’Organisation internationale du travail (OIT).