Gabon : Les dons ou libéralités en argent ou en nature dans le but d’influencer le vote des électeurs sont punis par la loi.

Au mépris des dispositions de l’article 103 du code pénal, plusieurs compatriotes entendent le jour du vote, user de manœuvres  frauduleuses et d’actes réprimés par la loi. Aussi, certains ont-ils choisi comme stratégie, de faire enrôler de concitoyens, surtout primo-électeurs, moyennant des sommes d’argents et en retenant leurs récépissés d’enrôlement dans le but d’influencer leur vote. Cette pratique a conséquences pénales aussi bien pour le corrupteur que pour le corrompu.    

Par ailleurs, le vote étant secret, l’on se demande comment feront-ils le jour du vote, pour que dans l’isoloir, leurs victimes ne choisissent pas un autre bulletin que celui de leur candidat, sachant qu’un seul bulletin de vote en moins dans la partie  » poubelle  » de l’enveloppe accolée entraine l’annulation du vote de l’électeur.

Si les Gabonais ont toujours fermé les yeux devant ces manœuvres frauduleuses, préférant se contenter de les dénoncer, rien ne laisse croire que pour les prochaines échéances, ils ne remplissent les tribunaux de plaintes pour les motifs ci-dessous proscrits par le code pénal.

Article 103 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, quiconque, le jour du vote :

1- par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, a obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers ;

2- par les mêmes moyens, a déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir ;

3- a agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses ;

4- a, par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur ou en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, déterminé un électeur, ou tenté de le déterminer à s’abstenir de voter, ou a influencé ou tenté d’influencer son vote ;

5- a, en vue d’influencer le vote d’un collège électoral, ou d’une fraction de ce collège, fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens ;

6- a, par des manœuvres frauduleuses, détourné des suffrages ou déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter.

Article 104 : Dans tous les cas prévus au présent titre, le tribunal pourra, en outre, prononcer contre les coupables la sanction d’inéligibilité et celle d’interdiction de l’exercice du droit de vote pendant dix ans au plus.

Attention ! Les portes du pénitencier risqueront de s’ouvrir pour bon nombre de compatriotes après les scrutins.

Paul Essonne

Journaliste

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