« De la véritable origine du FGIS » dixit Geoffroy FOUMBOULA LIBEKA.

Aujourd’hui parlons de l’ancêtre du FGIS, comme plusieurs je pensais que ce Fonds était récent ; j’ai découvert que depuis 55 ans, il existe en réalité et a de ce fait amasser plusieurs milliards mis à la disposition de la Société Nationale d’Investissement du Gabon(SNIG). Le questionnement sur l’usage de tout cet argent demeure.

Je vous partage ici, l’ordonnance de 1967 portant sur la création du FGIS.

Ordonnance N° 36/67 du 01/08/1967 création d’un fonds Gabonais d’investissement

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU gouvernement ;

Vu la loi constitutionnelle n° 1/61 du 21 février 1961 et les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n° 243/PR du 16 mai 1967 portant modification du Gouvernement ; Vu la loi n° 14/67 du 16 juin 1967 autorisant le Président de la République à légiférer pendant l’intersession de l’Assemblée Nationale ;

La Cour Suprême consultée ;

Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 11 juillet 1967 ;

ORDONNE :

  • Article premier. – Il est institué un Fonds Gabonais d’investissement, alimenté, à compter à partir du 1er janvier 1968, par un prélèvement additionnel aux impôts directs dans les conditions ci-après définies.
  • Article 2 – Sont assujettis à ce prélèvement les justiciables :

– Des impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices des exploitations agricoles, les bénéfices des professions non commerciales, à concurrence de 10% du bénéfice net fiscal ; – De la taxe spéciale immobilière sur les loyers, à concurrence de 10% du revenu net tel qu’il est défini pour la contribution foncière des propriétés bâties. Les contributions sont arrondies au multiple de cinq mille inférieur et ne sont pas mises en recouvrement lorsqu’elles n’atteignent pas 25.000 francs.

  • Article 3 – Les versements, donnent lieu à délivrance des certificats d’investissement nominatifs qui consacrent le droit de propriété du contributeur et le droit à remboursement.
  • Article 4 – Les certificats d’investissements pourront être remboursés lorsque détenteurs leurs détenteurs pourront justifier de la réalisation d’investissements d’un montant au moins double de la valeur du titre et répondant aux catégories suivantes.

– investissements ayant directement pour objet l’industrialisation et la valorisation de la production nationale ; – Investissements dans le secteur primaire effectué par les sociétés forestières et agricoles ;

-Investissements effectués par les sociétés de construction ou de travaux publics.

Les investissements doivent faire l’objet d’un agrément préalable.

  • Article 5 – Le Fonds Gabonais d’Investissement jouit de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il est géré par un comité de direction. Les disponibilités alto fonds doivent être utilisées au remboursement des titres et, éventuellement, à des prêts à la future Société Nationale d’Investissement du Gabon.
  • Article 6 – Des décrets en conseil des Ministres détermineront les modalités d’application de la présente ordonnance et notamment :

-La composition et les attributions du comité de direction;

– Le délai et la procédure de rachat des certificats d’investissement ;

– La nature et le type des investissements pouvant ouvrir droit au remboursement, la procédure d’agrément de ces investissements, ainsi la proportion entre le montant du remboursement et celui des investissements agréés.

  • Article 7 – Le prélèvement additionnel sera recouvré en matière d’impôts directs et les dispositions des articles 271 à 379 du Code général des impôts directs lui sont applicables mutandis.

Pour les entreprises nouvelles agréées au Code des investissements et sur leur demande, le comité d’agrément pourra, après examen du dossier, accorder un report de souscription aux certificats d’investissement d’une durée maximum de 5 ans.

  • Article 8. – Sont abrogées à compter du 1er janvier 1968, les dispositions de l’ordonnance n° 3/1963 du 21 janvier 1963 relatives à la souscription de bon d’équipement par les personnes physiques ou morales passibles de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l’impôt sur les bénéfices de professions non commerciales, de l’impôt sur les bénéfices des exploitations agricoles et de la contribution foncière sur les propriétés bâties et notamment les articles 8. 9. 10. 11 et 12 ainsi que les dispositions de l’ordonnance et 12/PR du 9 mars 1965. Les bons d’équipement souscrits en exécution de l’article 8 de l’ordonnance n° 3/1963 précité demeurent sous réserve de dispositions transitoires fixées par décret soumis aux dispositions réglementaires en vigueur antérieurement à la présente ordonnance.
  • Article 9 – La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée selon la procédure d’urgence.

Fait à Libreville, le 1er août 1967.

Pour le Président de la République,

Le Vice-Président de la République,

Albert Bernard BONGO

Par le Président de la République,

Le Ministre des Finances et du Budget

Michel ABESSOLO

Pour le Ministre de l’Economie Nationale, du Commerce et des Mines en Mission,

Le Ministre délégué à l’Intérieur, chargé de l’Intérim

Léon MEBIAME

Le Ministre délégué au Plan, au Développement et au Tourisme;

Emile KASSA-MAPSI

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