Sur la disqualification du Gabon à la CAN réclamée par la RDC : Brice Faraday nous dit ce que prévoit la FIFA.

Brice Faraday, auteur d’une étude millimétrée et très documentée sur  le litige qui oppose le Gabon et la République démocratique du Congo  (RDC) à propos de la nationalité gabonaise du milieu offensif des  Panthères Kanga Guelor a une fois de plus fouillé le dernier règlement de la FIFA et espère éclairer les dirigeants de la CAF, de la RDC et du Gabon sans oublier le public sportif sur ce litige. 

Pour rappel, la RDC a saisi la CAF pour solliciter la disqualification du  Gabon à la CAN 2021. Le pays de Felix Tshisekédi estime que parmi  les joueurs qui ont infligé 3-0 et éliminé la RDC à Franceville, il y avait  Kanga Guelor dont le pays doute des circonstances dans lesquelles ce  Congolais d’origine serait devenu Gabonais.

Voici ce que prévoient les textes de la FIFA.

EDITION JANVIER 2021

L’art. 5, al. 2 a été introduit dans le cadre de la réforme de septembre  2020 afin de clarifier la signification de l’expression « posséder une  nationalité », à la suite de plusieurs requêtes formulées par des  associations membres au fil des ans.

Signification du terme « nationalité »

  1. Le Règlement d’application des Statuts a toujours utilisé le terme «  nationalité » dans le contexte de l’éligibilité pour évoluer dans des  équipes représentatives. Cela a parfois été à l’origine de confusions avec les associations nationales dont la législation nationale opère une  distinction entre les termes « nationalité » et « citoyenneté ».
  2. Le droit public international désigne le lien juridique entre un  individu et un État par le terme « nationalité ». La Cour internationale  de Justice a défini la « nationalité » comme suit :

« Lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une  solidarité effective d’existence, d’intérêts, de sentiments jointe à une  réciprocité de droits et de devoirs. Elle est, peut-on dire, l’expression  juridique du fait que l’individu auquel elle est conférée, soit directement  par la loi, soit par un acte de l’autorité, est, en fait, plus étroitement rattaché à la population de l’État qui la lui confère qu’à celle de tout  autre État » (NDLT : traduction libre de l’anglais) 10.

  1. L’un des nombreux mécanismes à la disposition d’un État pour  officialiser la nationalité d’un individu consiste à lui octroyer la  citoyenneté. Le TAS a formulé le commentaire suivant :

« Le droit international et la législation nationale de certains pays offrent incontestablement la marge nécessaire pour opérer une distinction  entre les notions de ‘citoyenneté’ et de ‘nationalité’. Celle-ci peut se  traduire par la proposition selon laquelle tous les citoyens sont des  ressortissants mais que tous les ressortissants ne sont pas  nécessairement des citoyens. Autrement dit, il pourrait exister, dans la  relation d’un individu avec un pays donné, un stade à partir duquel cet  individu a la possibilité de devenir ressortissant de ce pays sans pour  autant en être un citoyen » (NDLT : traduction libre de l’anglais)11.

  1. À cet égard, les règlements des compétitions de la FIFA ont toujours prévu que seul un « passeport permanent international » constituait une preuve valable de « nationalité ». Par exemple, l’art. 19, al. 3 du  Règlement de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ prévoit ce  qui suit :

« Seul le passeport (permanent international) d’un joueur indiquant  explicitement son/ses nom(s) et prénom(s) ainsi que sa date de  naissance – à savoir le jour, le mois et l’année – sera considéré comme  une preuve valable de l’identité et de la nationalité du joueur. Les cartes  d’identité et autres documents officiels locaux ne seront pas acceptés  comme moyens d’identification valables… »

Article 5, al. 3

  1. L’art. 5, al. 3 définit la base sur laquelle un joueur est lié à la «  nationalité sportive » rattachée à une association membre pour toute la  durée de sa carrière en équipes représentatives.
  2. Un joueur est lié à une « nationalité sportive » :

18.1 S’il a participé à un match international (en tout ou partie) ; et 18.2 Si ce match s’inscrivait dans le cadre d’une compétition officielle,  dans quelque catégorie que ce soit ou dans quelque discipline de  football que ce soit.

  1. On entend par « pris part » à un match le fait de jouer pendant une  certaine période, qu’elle qu’en soit la durée.

19.1 On considère qu’un joueur a « joué » lors d’un match lorsqu’il a  physiquement pris part à ce match, ne serait-ce que pendant quelques  secondes, que ce soit en tant que titulaire ou en tant que remplaçant.

La RDC accuse Kanga Guelor de Faux et usage de faux et de  falsification des documents. Définissons d’abord les deux termes employés.

La falsification : elle consiste à modifier frauduleusement quelque  chose, de dénaturer ou de fausser l’origine de quelque chose.

Faux et usage de faux : Cela consiste à produire et à utiliser un faux  document (faux diplôme, imitation de signature, fausse fiche de paie…)  dans le but d’obtenir un droit ou de prouver certains faits ayant des  conséquences juridiques (prouver des revenus, obtenir une  prestation…).

Les deux termes n’ont de sens que si l’on modifie quelque chose qui a  existé (on ne peut pas modifier ce qui n’a jamais existé). Or, lui-même Kanga guelor déclare que : Je reste serein face à ces  allégations de la FECOFA. Je n’ai ni acte de naissance, ni carte  d’identité, ni passeports délivrés par la RDC. Qu’ils fournissent ces  documents, s’ils existent. Je dispose d’un passeport en bonne et due  forme délivré par les autorités gabonaises compétentes. C’est tout ce  que j’ai à dire.

De plus le code civil gabonais en son Article 464 dit: Un acte de  naissance énonçant l’année, le jour et l’heure de naissance, le sexe de  l’adopté, ainsi que ses prénoms, et indiquant comme lieu de naissance  le siège du tribunal qui a prononcé l’adoption, est établie à la requête  du Procureur de la République. Mention de l’adoption, ainsi que du  nouveau nom et, le cas échéant, des nouveaux prénoms de l’adopté, est  portée en marge de cet acte qui ne doit contenir aucune indication  relative à la filiation réelle de l’enfant.

L’acte de naissance originaire ou, le cas échéant, l’acte de naissance  établi en application de l’article 171 du présent code est, à la diligence  du Procureur de la République, revêtu de la mention «adoption» et  considéré comme nul.

En lisant tout ceci, on peut conclure sans l’ombre d’un doute que  Kanga Guelor est Gabonais car il n’existe aucune preuve officielle ou  document prouvant qu’il est congolais. Une simple licence de Club est  un document qui n’a aucune valeur juridique. Ce qui remet en doute les accusations sur sa supposé falsification de  documents.

N’oublions pas que la RDC est en train de se tirer une balle dans les  pieds car leur joueur Chancel Mbemba ayant joué avec la RDC est  renseigné comme étant (Mbemba Mangulu) né le 8 août 1988 auprès  de ses deux premiers clubs congolais. Pourtant, il est déclaré comme  étant né le 30 novembre 1991 lors d’un match de qualification pour la  Coupe d’Afrique des Nations en juin 2011. Par ailleurs, le Sporting  d’Anderlecht considère que le joueur est né le 8 août 19947,1. Pour ajouter à la confusion, Mbemba déclare dans plusieurs interviews qu’il est né en 1990. Cela pose des problèmes de régularité sur ses sélections  dans les catégories de jeunes. (Source : Wikipédia).

Pour conclure, nous allons évoquer les Cas qui ont été traité par la  CAF.

-TP Mazembe en 2013 : disqualifier pour retard à un match officiel ; -As vita Club en 2016 : disqualifier pour avoir aligné un joueur suspendu ; – RDC U23 en 2019 : disqualifier pour avoir aligné un joueur ayant  plus de 23ans (10mois en plus) ; -Rwanda en 2014 : disqualifier pour la CAN 2015, pour avoir aligné un  joueur Congolais ayant deux noms différents et deux passeports ; -Guinée U17 : disqualifier pour avoir Aligné deux joueurs ayant deux  passeports avec des âges différents ; -Gabon 2014 : le Gabon aligne un joueur ayant deux passeports avec deux nationalités (Cameroun et GABON).

Le Cas Kanga Guelor ne ressemble à aucun des cas cités ici, les  congolais devraient plutôt revoir la gestion de leur fédération qui n’a  pas été capable de se qualifier sur le terrain, c’est une honte pour l’un  premier pays africain à participer à la coupe du monde de chercher une  hypothétique qualification à détruisant la carrière de quelqu’un qu’ils  prétendre être leur frère.

Brice Faraday, chimiste et amoureux du droit

Ikoundi Nguema

Journaliste

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