Nouvelles mesures de lutte contre le COVID-19.

Le Gabon vient d’enregistrer son premier décès. L’heure est donc grave. C’est pourquoi, il faut revenir sur les mesures déjà prises, et celles à venir dans l’optique de l’opération de sensibilisation, de vulgarisation afin que chaque gabonais, chaque gabonaise ainsi que les ressortissants des communautés étrangères qui vivent sur le territoire s’approprient les mécanismes pouvant faire gagner la guerre contre le Covid-19.

Ces mesures ont pour objectif d’éviter la propagation du Covid-19. Ce sont des mesures de prévention, des mesures d’hygiène ou encore mesures dites barrières auxquelles les populations doivent s’habituer en les intégrant dans leur vie quotidienne. Il y a aussi des mesures qui restreignent les libertés publiques :

1- Fermeture des frontières terrestres : L’une des premières mesures prises dès qu’un premier cas s’est déclaré dans un pays voisin ; puis élargie à l’ensemble du territoire notamment dans l’Estuaire, le Haut-Ogooué, la Ngounié, la Nyanga, l’Ogooué-Ivindo et le Woleu-Ntem. A ce jour, les frontières aériennes et maritimes sont également fermées. Sur ce point mon collègue des Transports vous édifiera davantage notamment sur l’interdiction des vols passagers à l’exception du fret.

2- Interdiction      des   rassemblements   ou   des   regroupements : Cette mesure concerne les lieux de culte, les réunions à caractère politique ou syndical. Sur cette question, nous en appelons à la responsabilité des leaders d’opinions que sont les Prêtres, les Imams, les Pasteurs, les Responsables des partis politiques… En cas de force majeure, tout rassemblement ne peut excéder 10 personnes : Fermeture des lieux de cultes à savoir les églises et les mosquées (recommandation de la prière individuelle à domicile) ; les célébrations et processions religieuses ; toutes manifestations publiques (marches et meetings) ; les concerts ; les sites de loisirs et plaisance (plages et terrains de sport) ; les cérémonies traditionnelles ; les veillées mortuaires ; les célébrations des mariages ; les événements familiaux.

3- La  fermeture  des  établissements  pré  primaires,  primaires, professionnels et Universitaires: dans le but d’éviter aux apprenants, aux enseignants et aux corps administratifs d’être infectés et de propager le virus. Le renvoi des élèves dans leurs domiciles ne doit pas les inciter à des regroupements de voisinage. Les enseignants et les élèves doivent rester chez eux.

4- Fermeture des débits de boissons et autres commerces

Il s’agit : des bars ; des bars dancing ; des vendeurs de boissons locales (vin de palme, de canne et de maïs…) ; des snacks bars ; des boites de nuit ; des restaurants à l’exception des livraisons à domicile ;

Pour les autres commerces :

  • Fermeture des marchés : Les marchés ne resteront ouverts que pour les besoins d’alimentation. Les autres pans de ces espaces commerciaux restent fermés.
  • Fermeture des motels (chambres de passe) ; Fermeture des prêt-à-porter ; Fermeture des cafétérias ; les bijouteries ; Fermeture des ateliers de couture; Les Salons de coiffure: Ils ne pourront recevoir qu’un seul client à la fois.

Sont exemptés (en respectant toutefois la distance de 1 mètre entre les personnes dans les files): les épiceries ; les boulangeries ; les pharmacies ; les stations-service pour la fourniture du carburant ; les vulcanisateurs ; les garages.

S’agissant des mesures de confinement qui constituent la clé de la lutte contre la propagation, on distingue :

  • Le confinement à domicile : il concerne toute personne en provenance d’un pays où la pandémie est officiellement déclarée et ne présentant aucun symptôme.
  • Le confinement dans un centre de référence hospitalier concerne tout cas suspect présentant des symptômes ou toute personne dont le test au COVID-19 est positif. Il y a donc une prise en charge immédiate par l’un des Centres Hospitalier dédié de toute personne dont le teste au Covid-19 est positif.
  • Le confinement dans une structure réquisitionnée concerne toute personne ayant été en contact direct avec une personne contaminée au COVID-19.

5- Les transports terrestre, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial :

En ce qui concerne les transports en commun :

  • le respect de la réglementation dans les transports en commun urbains et suburbains (clandos) : 9 passagers maximum dans les taxis bus de 18 places ; 3 passagers maximum dans les taxis et clandos y compris le chauffeur ; 10 passagers maximum pour les autobus de 30 places ; les chauffeurs des transports en commun ont pour obligation de porter des gants, des masques et d’être en possession des produits désinfectants. Chaque client est tenu de se désinfecter les mains dès son entrée dans le véhicule.

En ce qui concerne les particuliers: 3 passagers par véhicule.

En ce qui concerne  les transports aérien, ferroviaire, fluvial et maritime : interdiction de tous les vols passagers nationaux et internationaux, sauf cas de force majeure, évacuation sanitaire et le fret ; interdiction des trains voyageurs, excepté les trains marchandise, produits pétroliers ; interdiction de tous les transports maritimes et fluviaux, lagunaires, excepté le fret.

6- Limitation des déplacements non essentiels :

A l’exception de : des Forces de Défense et de Sécurité ; du personnel et des véhicules essentiels de la SEEG ; du personnel médical et des véhicules essentiels (ambulances, SAMU, SMUR, SMURA) ; du personnel et des véhicules des pompes funèbres ; du personnel et des véhicules des médias.

7- Les Banques :

Tous les comptoirs et guichets automatiques des banques resteront ouverts et opérationnels sur toute l’étendue du territoire national.

Les Forces de l’ordre se chargeront de l’application des règles de distanciation entre les usagers, à l’extérieur comme à l’intérieur des établissements bancaires.

8- Les Administrations :

S’agissant des administrations, notre collègue en charge de ce volet édifiera l’opinion sur les mesures y relatives.

Le Gouvernement en appelle donc à la responsabilité individuelle et collective pour suivre à la lettre les mesures édictées et les consignes de sécurité y relatives. Concernant les mesures de compensation : le Gouvernement y travaille.

Tout refus de s’astreindre ou toute manœuvre utilisée en vue de se soustraire au confinement tel que défini par le présent décret, est constitutif du délit de mise en danger d’autrui, conformément à l’article 384 du code pénal et expose son auteur à des poursuites judiciaires. Il en est de même de tous les autres contrevenants aux différentes mesures édictées par le Gouvernement.

Obone Flore

Journaliste

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