Au cours du mois de juillet 2026, des jeunes Gabonais anciennement employés par la société Marion Minerals m’ont approché afin que je leur prête ma voix pour dénoncer de graves violations du Code du travail par cette société. Ils m’ont expliqué qu’ils avaient saisi la majorité des autorités de la province, y compris l’inspection du travail, mais sans succès.
Ainsi, j’ai diffusé leurs communications sur mes réseaux sociaux, avec en filigrane la question de savoir si cette société n’était pas esclavagiste.
À la suite de ma publication, j’ai été convoqué par la gendarmerie, qui m’a indiqué que la société Marion Minerals avait déposé plainte contre moi pour diffamation.
Après mon audition, suivie d’une garde à vue (j’ai été très bien traité par la DGR), j’ai été présenté devant le Procureur de la République, qui a décidé de renvoyer l’affaire en jugement tout en me laissant en liberté provisoire.
À l’audience, assisté du Cabinet KALMIE, le Président du Tribunal m’a rappelé l’objet de ma présence à la barre, puis m’a dit que, dans le cadre de l’infraction de diffamation, si je rapporte la vérité des faits, les poursuites s’arrêtent à mon encontre.
Il y a des questions techniques de droit dont mon avocat s’est occupé et dont le rendu a été publié par l’ONG SOS Prisonniers Gabon.
Par ce message, je voudrais simplement indiquer deux aspects qui me paraissent importants.
Le premier, et j’insiste sur ce point, est celui de la qualité avec laquelle je suis intervenu pour aider ces jeunes que je ne connais ni d’Adam ni d’Ève.
En effet, les débats ont tourné autour du fait que j’appartiendrais à une association ninoise en cours de création et que, donc, je n’avais pas qualité pour agir, car l’association n’a pas de récépissé.
Ensuite, il a été évoqué le fait que je sois le porte-parole du parti politique de Bilé Bi NZE, mais, fort heureusement, le Président du Tribunal a écarté cela, disant qu’il ne s’agissait nullement de politique.
Ensuite, sur ma qualité de citoyen : mon avocat a rappelé le préambule de la Constitution, qui proclame que les Gabonais sont soucieux des valeurs sociales profondes et traditionnelles qui les unissent. Il a indiqué que l’article 9 de la Constitution fonde les principes de fraternité et de solidarité entre Gabonais. Il a rappelé l’article 14 de la Constitution, qui garantit la liberté d’expression et de communication.
Et c’est essentiellement sur ma qualité de citoyen que les débats ont été houleux, car l’accusation et le procureur ont estimé que je n’étais ni inspecteur du travail, ni procureur de la République pour recevoir les plaintes des ex-employés, et que j’avais commis une faute pour avoir prêté ma voix à ces jeunes. Mon avocat a rappelé à TOUS que je n’étais pas un organe chargé de régler les différends, mais qu’en tant que Gabonais, rien ne m’interdit d’aider mon prochain, et que, tout au long de la vidéo, je n’ai fait que poser des questions.
Le second point, et c’est le plus important.
Les articles 283 et suivants du Code pénal rappellent que, si les faits qualifiés de diffamation sont prouvés, il n’y a pas d’infraction.
Les débats à la barre ont permis de découvrir que les employés qui ont été notifiés de leur fin de contrat ont tous débuté dans la société Marion Minerals en mars 2025, et non le 1er août 2025.
En effet, le QHSE de cette société l’a reconnu et a déclaré à la barre que les jeunes, y compris ceux de la vidéo que j’ai faite, ont débuté en mars 2025, au moment du lancement de l’entreprise, et qu’ils avaient des contrats journaliers.
À cette révélation, mon avocat a rappelé les dispositions de l’article 25 du Code du travail, qui indiquent que le contrat journalier est obligatoirement écrit et qu’après un mois, celui-ci est mué en CDI en cas de continuité dans la société.
Et donc, mon avocat a fait remarquer qu’en réalité, dans le dossier, non seulement il n’y a jamais eu de contrat journalier écrit, mais que, même si la preuve était rapportée, après un mois, les jeunes étaient déjà en CDI.
Donc, sur la nature de la relation contractuelle entre ces jeunes et ladite société, il est apparu, au regard des débats, qu’ils étaient en situation de CDI depuis leur embauche.
Et donc, partir d’un CDI allant du mois de mars 2025 à août 2025, puis se voir signer un CDD sans avenant ni discussion, est non seulement inhumain, mais aussi contraire au Code du travail.
N’est-ce pas une attitude esclavagiste ?
Ensuite, mon avocat a présenté les différents bulletins de salaire. Pour une seule société, il y avait deux types de bulletins de salaire, sans référence et sans cachet ni signature de la société. Mon avocat a expliqué qu’il s’agissait d’une nouvelle violation délibérée du Code du travail par cette société, notamment de l’article 183 et suivants.
N’est-ce pas une attitude esclavagiste pour une telle société, qui doit avoir un service juridique ?
Le plus grave, ce sont les certificats de travail.
Mon avocat a rappelé qu’au terme de l’article 96 du Code du travail, un certificat de travail obéit à des normes, lesquelles ont été violées par la société Marion Minerals, qui a attribué à ces jeunes des postes qu’ils n’ont jamais occupés et indiqué des durées erronées.
N’est-ce pas de l’esclavagisme ?
Et donc, au regard des éléments versés à l’audience et aux débats, n’ai-je pas le droit de poser la question de savoir si la société Marion Minerals n’était pas esclavagiste ?
La réalité est implacable : ces jeunes étaient liés juridiquement par un contrat à durée indéterminée depuis leur embauche ; le fait de modifier ce type de contrat en CDD, puis de les licencier, est une faute, et ils sont en droit de se battre. Je ne regrette pas de les avoir aidés.
Aussi, mon avocat a relevé plusieurs ambiguïtés sur la forme même de cette société :
Dans le dossier du Tribunal, il y a une fiche circuit qui indique que la société a la forme d’une SARLU, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle, et que le gérant est un ressortissant chinois. Dans ce type de société, on parle d’associé unique, seul représentant légal.
Dans le contrat, la forme change et devient SARL, Société à Responsabilité Limitée.
Juridiquement, il s’agit de deux personnes morales distinctes.
Et, selon les deux hypothèses, j’ai apprécié la défense de mon avocat.
Il a indiqué que, s’il s’agit de la SARLU du ressortissant chinois, la plainte doit être déclarée irrecevable, car en matière de diffamation, la plainte doit émaner de la victime ou de son mandataire. Or, dans le dossier, il n’y a aucune plainte de ce dernier ni aucun mandat de représentation de cette société.
S’il s’agit de la SARL, mon avocat a indiqué que la plainte doit tout aussi être déclarée irrecevable pour défaut de capacité à ester en justice, du fait de son inexistence juridique (absence de fiche circuit).
Mieux encore, dans les différents documents, les cachets interrogent : à chaque fois, on parle de Directeur Général et non de gérant, alors que la forme sociale prévoit que la société doit être administrée par un gérant et non par un Directeur Général.
Un véritable capharnaüm, qui fait qu’il y aura des difficultés à les assigner pour la suite des procédures, en vue de défendre nos compatriotes lésés.
Voici quelques irrégularités relevées par mon avocat, qui a découvert le dossier cinq minutes avant l’audience, car il paraît que, chez eux, en matière de flagrant délit, la procédure est urgente et abrégée ; c’est donc à l’audience que l’avocat découvre le dossier et plaide.
Dans tous les cas, même si mardi je vais en prison pour cela, je me tiendrai à leurs côtés pour la suite de cette grosse injustice qu’ils subissent.

