La CONASYSED répond à la note circulaire no 1425 /MESRTTENFC/SG du 20 octobre 2021.

La loi 18/92 du 18 mai 1993 fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l’État dispose en son article 9 : « Des facilités sont accordées aux organisations syndicales des agents de l’État pour permettre à leurs délégués de remplir leurs activités syndicales sans que le fonctionnement normal du service puisse en être entravé » d’une part , et la Convention no 98 de l’O.I.T concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective dispose en son article 1: « 1- Les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi.

2- Une telle protection doit notamment s’appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de:

  1. a) subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat.
  2. b) Congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l’employeur, durant les heures de travail » d’autre part.

A lecture des dispositions sus mentionnées, nous pouvons retenir que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination et que les activités syndicales peuvent s’exercer pendant les heures de travail et en dehors des heures de travail. Les activités syndicales s’exercent au lieu de travail et sur la place publique.

Pour les enseignants, le lieu de travail n’est autre que les établissements scolaires.

Le contexte actuel est marqué par la grève déclenchée dans le secteur Education, grève consécutive au non respect par le gouvernement de ses engagements et à la non satisfaction des cahiers de charges des organisations syndicales.

Toujours selon la loi 18/92 ci-dessus mentionnée, en son article 18: « Est qualifié de grève, tout arrêt collectif et concerté de travail tout comportement collectif de nature à perturber le fonctionnement normal d’un service, décidés pour défendre une revendication professionnelle ».

L’évocation des articles 23 et 24 de la loi 18/92 relatifs au service minimum et au caractère légal de la grève ne se justifie pas dès lors que dans le secteur Education, le service minimum n’existe pas , notamment en ce qui concerne les chargés de cours. C’est l’administration qui assure le service minimum.

En effet, le secteur éducation est considéré comme un service non essentiel au sens de L’O.I.T et l’éducation étant garantie à tous conformément à l’article 1er alinéa 18 de la constitution gabonaise, on ne saurait admettre une école à multiples vitesses, ce qui constituerait une Violation de cette disposition constitutionnelle.

La grève actuelle déclenchée par les organisations syndicales SENA et CONASYSED est bel et bien légale, car ayant respectée les dispositions légales en la matière, notamment l’article 20 de la loi 18/92 qui dispose : « Le préavis doit être remis huit jours au moins avant le déclenchement de la grève à l’autorité administrative. Il fait état des revendications qui sont la cause du mouvement de grève projeté, fixe sa durée et désigne les agents délégués par leurs collègues pour les représenter dans les négociations à entreprendre. L’autorité administrative les convoque dans les quarante-huit heures qui suivent le dépôt en vue de trouver une solution au conflit.

Pendant toute la période du préavis, les agents concernés continuent à assurer normalement le fonctionnement de leur service ».

Pour ce qui est du SENA, un préavis de grève avait été déposé.

S’agissant de la CONASYSED, la grève ayant été suspendue le 13 mars 2021, il n’était plus question de déposer un préavis de grève.

Malheureusement, c’est le gouvernement qui n’a pas ouvert les négociations dans les quarante-huit heures comme l’exige la loi se rendant ainsi coupable de la violation de cette disposition légale.

Tout aussi ne justifie pas l’évocation de l’article 131de la loi de la loi no 8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires qui fait état des sanctions en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, car les syndicats ne sont pas les employés de l’administration et ne sauraient être assimilés à des fonctionnaires car ce sont des personnes morales, des associations qui œuvrent pour la défense des droits des travailleurs.

De plus les syndicats sont autonomes et indépendants conformément à l’article 3 de la convention 87 de L’ O.I.T qui dispose : « 1- les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action.

2- Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal ».

Quant à ceux qui sont chargés de faire respecter la note no 1425 , c’est à dire les Directeurs d’académies Provinciales, les Directeurs de Zones Académiques et les chefs d’établissements scolaires, ces derniers étant nommés irrégulièrement depuis 2019 en violation de l’article 20 de la constitution de la République gabonaise et de l’article 63 de la loi 8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires, sont mal placés pour faire exécuter et respecter ladite note . Ils agiraient ainsi dans le faux et l’usage du faux, ce qui pourrait engager leurs responsabilités pénales. Ces administratifs ne disposent pas d’un décret pris en conseil des ministres et signé du président de la République.

Ainsi la note 1425, constitue une entrave à la liberté syndicale, une violation des droits de travailleurs et des droits de l’homme.

Le gouvernement gagnerait plutôt à satisfaire dans l’urgence les revendications des enseignants pour éviter les grèves.

La CONASYSED se réserve le droit d’attaquer la note no 1425 devant les juridictions compétentes sur le plan national et le plan international.

Pour la CONASYSED, le Délégué Général Louis Patrick MOMBO.

Paul Essonne

Journaliste

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