« Décret portant procédure d’adoption, promulgation et publication d’un texte » par Geoffroy FOUMBOULA LIBEKA MAKOSSO.

Décret N° 00178/PR/MRICAAI du 12/07/2021 réglementant les procédures d’adoption, de promulgation et de publication des textes législatifs et réglementaires

Le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la loi organique n°004/2018 du 30 juillet 2018 ;

Vu le décret n°00380/PR du 07 avril 1986 fixant les attributions du Premier Ministre ;

Vu le décret n°00064/PR/PM du 11 juin 2019 portant réorganisation des services du Premier Ministre ;

Vu le décret n°00121/PR/MRICAAI du 21 avril 2020 portant réorganisation de la Présidence de la République ;

Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement de la République, modifié par le décret n°00412/PR/PM du 09 décembre 2020 ;

Le Conseil d’Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

D E C R E T E :

Article 1er : Le présent décret réglemente les procédures d’adoption, de promulgation et de publication des textes législatifs et réglementaires.

Chapitre Ier : De la préparation des projets de textes initiés par le gouvernement.

Article 2 : Tout avant-projet de texte législatif ou réglementaire est élaboré par les services compétents du Ministère initiateur et fait l’objet d’une validation par le Comité Technique Ministériel et le Ministre responsable.

En cas d’élaboration d’un avant-projet de texte par un organe technique interministériel, celui-ci est validé préalablement par les ministres responsables.

Lors de l’élaboration de l’avant-projet par l’organe ministériel ou interministériel, il peut être sollicité l’appui technique du Secrétariat Général du Gouvernement ou de toute autre expertise avérée.

Article 3 : Le Ministre initiateur transmet l’avant-projet de texte au Secrétariat Général du Gouvernement, après avis préalable des organes consultatifs, s’il y a lieu.

Le projet est soumis à l’examen par le Gouvernement siégeant en Conseil Interministériel puis transmis au Conseil d’Etat pour avis avant adoption par le Conseil des Ministres.

Article 4 : L’avant-projet de texte transmis au Secrétariat Général du Gouvernement est accompagné :

-d’une version électronique ;

-d’une note de présentation pour les projets de loi, de décret et d’ordonnance ;

-d’un exposé des motifs pour les projets de loi ;

-d’une fiche technique ;

-d’un procès-verbal ou d’un avis de l’organe consultatif,s’il y a lieu ;

-d’un procès-verbal du comité ad hoc pour les textes interministériels ou intersectoriels.

Cet avant-projet de texte peut être, selon le cas,accompagné d’une étude d’impact faisant ressortir notamment les aspects administratifs, financiers et économiques.

Article 5 : Le Secrétariat Général du Gouvernement peut, avant toute inscription du projet de texte à l’ordre du jour du Conseil Interministériel ou de toute autre réunion interministérielle, procéder à des consultations à l’effet de recueillir des observations et avis des départements ministériels concernés par les matières ou les questions soulevées par celui-ci.

Ces observations et avis sont soumis à l’examen ou à l’arbitrage des comités techniques interministériels avant ou après la tenue du Conseil Interministériel.

Chapitre II : De l’adoption des projets de décrets, d’ordonnances et de lois.

Section 1 : Des dispositions communes.

Article 6 : A la diligence du Secrétaire Général du Gouvernement, le projet de texte est inscrit à l’ordre du jour du Conseil Interministériel aux fins d’examen et de validation

Après examen du projet de texte, le Ministère initiateur et le Secrétariat Général du Gouvernement s’assurent de sa mise en forme.

Article 7 : Au terme de sa mise en forme, le projet de texte est transmis au Conseil d’Etat par le Secrétariat Général du Gouvernement.

Article 8 : Le projet de texte est soutenu devant le Conseil d’Etat par le Ministère initiateur, assisté par le Secrétariat Général du Gouvernement qui veille à la cohérence du texte gouvernemental.

Le Ministère initiateur peut également être assisté, lors de l’examen de tout projet de loi, du Ministère en charge des Relations avec le Parlement.

Article 9 : A l’issue de l’examen du projet de texte, le Conseil d’Etat rend un avis, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Cet avis est transmis au Secrétariat Général du Gouvernement, au Ministère en charge des Relations avec le Parlement et au Ministère initiateur.

Le Secrétariat Général du Gouvernement tient, s’il y a lieu, compte de l’avis formulé au projet de texte, en collaboration avec le Ministère initiateur.

Article 10 : Le Secrétariat Général du Gouvernement transmet le projet de texte au Secrétariat Général de la Présidence de la République en vue de son inscription à l’ordre du jour du Conseil des Ministres.

Section 2 : Des dispositions spécifiques aux projets de décrets et aux projets d’ordonnances.

Article 11 : Après adoption du projet de décret ou d’ordonnance en Conseil des Ministres, le Secrétariat Général du Gouvernement procède au recueillement des contreseings ministériels avant la signature du Président de la République.

Article 12 : Au terme du recueil des contreseings ministériels et de la signature du Président de la République, le décret ou l’ordonnance est soumis à l’enregistrement au Secrétariat Général de la Présidence de la République et transmis au Secrétariat Général du Gouvernement pour publication au Journal Officiel de la République gabonaise.

Article 13 : Les ordonnances portant sur le domaine relevant de la loi organique sont soumises à la Cour Constitutionnelle par le Premier Ministre aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant leur signature par le Président de la République.

Au terme du contrôle de constitutionnalité, la Cour Constitutionnelle transmet la décision au Premier Ministre, au Ministre chargé des Relations avec le Parlement et au Secrétariat Général du Gouvernement.

Après prise en compte de la décision, le Secrétaire Général du Gouvernement procède au recueillement des contreseings ministériels et le transmet au Secrétaire Général de la Présidence de la République aux fins de signature par le Président de la République et enregistrement.

Après enregistrement, le Secrétaire Général de la Présidence de la République transmet l’ordonnance au Secrétaire Général du Gouvernement pour publication au Journal Officiel de la République.

Article 14 : L’ordonnance est transmise par le Secrétaire Général du Gouvernement au Ministre chargé des Relations avec le Parlement, aux fins de ratification au cours de la session parlementaire.

Le Ministre chargé des Relations avec le Parlement transmet l’ordonnance dans le mois suivant l’ouverture de la session parlementaire.

L’ordonnance est accompagnée d’un projet de loi de ratification élaboré par les services compétents du Ministère en charge des relations avec le parlement, y compris un exposé des motifs élaboré par le ministère initiateur.

Une copie du projet et le support numérique sont transmis à chaque chambre du Parlement.

Section 3 : Des dispositions spécifiques aux projets de lois.

Article 15 : Dès adoption du projet de loi en Conseil des Ministres, le Secrétaire Général du Gouvernement transmet au Ministre chargé des Relations avec le Parlement, aux fins de saisine de l’une ou l’autre des Chambres du Parlement le projet de loi, accompagné de l’exposé des motifs ainsi que du support numérique.

Cette saisine peut s’effectuer suivant la procédure d’urgence, conformément aux dispositions de l’article 58 de la Constitution.

Article 16 : Le Ministre chargé des Relations avec le Parlement élabore le projet de décret du Premier Ministre portant transmission de la loi au Parlement. Ce projet de décret reçoit les contreseings du Ministre chargé des Relations avec le Parlement et du Ministre initiateur, ainsi que le visa du Secrétaire Général du Gouvernement avant la signature du Premier Ministre.

Article 17 : Le décret de transmission au Parlement, accompagné d’une copie du projet de loi, de l’exposé des motifs et du support numérique sont déposés à l’une ou l’autre des chambres du parlement par les services du Ministère en charge des Relations avec le Parlement, conformément à la Constitution.

Article 18 : Dès réception du projet de loi par le bureau de la Chambre du Parlement concernée, la procédure législative s’effectue conformément aux dispositions de la Constitution ainsi que des règlements de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

Article 19 : En cas d’adoption avec amendements du projet de loi par la Commission permanente, le rapport est transmis au Ministre initiateur par le Ministre chargé des Relations avec le Parlement, aux fins de recueillir les contre-amendements. Une copie de ce rapport est adressée au Secrétaire Général du Gouvernement pour information.

Les contre-amendements sont transmis sans délai par le Ministre initiateur au Ministre chargé des Relations avec le Parlement, aux fins de saisine de la Chambre concernée.

Article 20 : Après adoption en plénière du projet de loi par la Chambre saisie en premier, le Président transmet le projet de loi adopté au Ministre chargé des Relations avec le Parlement, accompagné de la version numérique, d’un exemplaire du projet initial et du rapport de ladite Chambre.

Le Ministre chargé des Relations avec le Parlement saisit l’autre Chambre du Parlement, accompagné de la copie du rapport de la plénière de la première chambre saisie.

Après adoption du projet de loi en des termes identiques, la Chambre saisie en dernier transmet le rapport et la loi adoptée au Ministre chargé des Relations avec le Parlement. Ce projet de loi est transmis au Secrétariat Général du Gouvernement, aux fins de saisine de la Cour Constitutionnelle par le Premier Ministre.

Article 21 : Au terme du contrôle de conformité à la Constitution, le Secrétaire Général du Gouvernement procède au recueillement des contreseings et transmet sans délai la loi au Secrétaire Général de la Présidence aux fins de promulgation et d’enregistrement.

Article 22 : Les procédures d’adoption des projets de loi de finances et des projets de loi de révision de la Constitution sont identiques à celles prévues au présent chapitre, sous réserve des dispositions particulières des articles 48, 54 et 116 de la Constitution.

Article 23 : Le Gouvernement peut décider du retrait d’un projet de loi soumis à examen au Parlement par décret du

Premier Ministre.

Chapitre III : Des dispositions spécifiques aux projets de lois référendaires.

Article 24 : Le projet de loi référendaire, assorti des questions posées aux citoyens ainsi que les dispositions sur l’organisation du référendum, est transmis à la Cour Constitutionnelle par le Ministre chargé des Relations avec le Parlement, à la demande du Président de la République ou du Premier Ministre.

La Cour Constitutionnelle notifie directement au Président de la République et au Premier Ministre les résultats de ses délibérations.

Chapitre IV : Des dispositions spécifiques aux propositions de lois.

Article 25 : En cas d’adoption de la proposition de loi en des termes identiques par les deux Chambres du Parlement, celle-ci est immédiatement transmise au Ministre chargé des Relations avec le Parlement pour recueillir les amendements auprès du Ministre responsable. Celui-ci les transmet au Secrétariat Général du Gouvernement pour examen par le Conseil Interministériel et le Conseil des Ministres pendant le délai constitutionnel de soixante jours. Passé ce délai, la proposition de loi est d’office mise en délibération au sein du Parlement conformément aux dispositions de l’article 54 de la Constitution.

Article 26 : Avant l’expiration du délai constitutionnel de soixante jours, et avant délibération en Conseil des Ministres, le Gouvernement peut recueillir l’avis du Conseil d’Etat ou de tout autre organe consultatif.

Article 27 : Les procédures relatives aux propositions de lois de révision de la Constitution sont identiques à celles prévues aux articles 25 et 26 ci-dessus, sous réserve des dispositions particulières de l’article 116 de la Constitution.

Chapitre V : Du retrait du texte adopté par le Parlement et de la promulgation

Article 28 : La date de retrait de la loi de la dernière Chambre l’ayant adoptée, constatée sur le bordereau de transmission au Gouvernement établi en deux exemplaires, constitue le point de départ du délai constitutionnel de promulgation.

Le bordereau de transmission comprend le projet de loi, les rapports des commissions générales permanentes des deux Chambres et la loi à promulguer.

De même, la version électronique du projet de texte accompagne ledit bordereau.

Article 29 : Après sa transmission, l’original du bordereau et la version électronique du projet de texte adopté sont transmis par le Ministre chargé des Relations avec le Parlement au Secrétariat Général du Gouvernement, dès réception, le Secrétaire Général du Gouvernement se charge de recueillir les contreseings des Ministres concernés ainsi que celle du Premier Ministre.

Il élabore le décret de promulgation et le transmet avec le projet de texte contresigné au Secrétariat Général de la Présidence de la République pour la signature du Président de la République.

Après sa promulgation par le Président de la République, le texte est renvoyé au Secrétariat Général du Gouvernement pour publication au Journal Officiel.

Article 30 : Avant l’expiration du délai de promulgation, le Président de la République peut demander une seconde lecture du texte par le Parlement.

Article 31 : En cas d’adoption d’une loi organique, et avant toute procédure de contreseing et de promulgation, le Secrétariat Général du Gouvernement prépare la saisine de la Cour Constitutionnelle par le Premier Ministre.

Une copie du projet de loi et le support numérique sont transmis à la Cour Constitutionnelle.

Chapitre VI : De la promulgation et de la publication des projets de textes.

Article 32 : Au terme de leur signature par le Président de la République, les ordonnances et les décrets réglementaires sont numérotés et datés par les services compétents de la Présidence de la République.

Les lois sont numérotées par la dernière chambre qui les a adoptées. Elles sont datées à la Présidence de la République, conformément au décret de promulgation.

Article 33 : La publication des textes est assurée par la Direction des Publications Officielles qui fait tenir copie de chaque Journal Officiel au Ministère initiateur, au Ministère des Relations avec le Parlement, ainsi qu’aux institutions constitutionnelles.

Chapitre VII : Des dispositions diverses et finales.

Article 34 : Le Secrétaire Général du Gouvernement assure la tenue du fichier législatif et réglementaire des textes de portée générale et individuelle de la République.

Article 35 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.

Article 36 : Le présent décret qui abroge le décret n°937/PR/MESRITRIC du 6 octobre 2000 réglementant les procédures d’élaboration, d’adoption, de promulgation et de publication des textes législatifs et réglementaires, ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 12 juillet 2021

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

Le Ministre d’Etat, Ministre des Relations avec les Institutions Constitutionnelles et les Autorités Administratives Indépendantes

Denis MEKAM’NE EDZIDZIE-TATY

Paul Essonne

Journaliste

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