« En déférant le sénateur Pascal Ogowè Siffon à la prison centrale de Libreville, les autorités judiciaires ont franchi un Rubicon institutionnel ». Francis Hubert Aubame.

« En déférant le sénateur Pascal Ogowè Siffon à la prison centrale de Libreville, les autorités judiciaires ont franchi un Rubicon institutionnel dont les conséquences dépassent largement le cas individuel de cet élu. N’étant ni enquêteur ni juge, mon propos n’est pas de disculper ou d’inculper le sénateur du parti au pouvoir auquel je suis politiquement opposé. »
LA CONSTITUTION GABONAISE PROTÈGE SANS AMBIGUÏTÉ LE PARLEMENTAIRE
L’article 77 de la Constitution est un rempart contre l’arbitraire
La Constitution gabonaise du 19 décembre 2024 consacre, en son article 77, le principe de l’immunité parlementaire sous deux formes complémentaires et distinctes.
L’alinéa 1 établit l’irresponsabilité parlementaire, protection absolue et permanente : « Aucun membre du Parlement ne peut être inquiété, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et même après la cessation de celles-ci. »
L’alinéa 2 consacre l’inviolabilité parlementaire, protection procédurale conditionnelle mais stricte : « Tout membre du Parlement ne peut, sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive, être poursuivi, recherché ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police qu’après la levée de l’immunité parlementaire. »
L’alinéa 3 fixe la procédure exceptionnelle de levée d’immunité : « L’immunité parlementaire est levée à l’issue d’un vote au scrutin public et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant la Chambre intéressée. »
Cette exigence d’une majorité qualifiée des deux tiers n’est pas anodine. Elle traduit la volonté du constituant de protéger fermement les parlementaires contre les arrestations arbitraires motivées par des considérations politiques.
L’article 77, alinéa 5 : la suspension automatique des poursuites
Plus significatif encore, la Constitution ajoute : « La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue jusqu’à la fin de son mandat, sauf en cas de levée de l’immunité parlementaire. »
Cette disposition établit un principe clair selon lequel aucun parlementaire ne peut être poursuivi ou détenu sans que sa Chambre n’en ait décidé ainsi. L’immunité n’est pas une faveur, c’est une garantie institutionnelle fondamentale.
LA DISTINCTION FONDAMENTALE DÉBUT DU MANDAT ET DÉBUT DE L’IMMUNITÉ
Une confusion juridique dangereuse
Il est absolument essentiel de ne pas confondre deux moments juridiques distincts dans la vie d’un parlementaire élu :
1. Le début de l’immunité parlementaire qui intervient dès la proclamation officielle des résultats de l’élection par l’autorité compétente. C’est à ce moment précis que l’élu est paré de l’onction du suffrage universel et acquiert immédiatement la qualité de parlementaire avec toutes les protections afférentes prévues par l’article 77.
2. Le début du mandat parlementaire qui, selon l’article 76 alinéa 6 de la Constitution, intervient plus tard, soit « le jour de l’élection des membres des Bureaux des deux Chambres du Parlement ».
L’article 76 alinéa 6 : la date administrative du mandat
« Le mandat des Députés et des Sénateurs débute le jour de l’élection des membres des Bureaux des deux Chambres du Parlement et prend fin à l’expiration de la cinquième (5ème) année suivant la mise en place des Bureaux. »
Cette disposition fixe le point de départ administratif et comptable du mandat parlementaire. Elle détermine quand commence la période de cinq ans. Elle règle les questions de durée, de rémunération, d’organisation institutionnelle.
Mais elle ne traite absolument pas du moment d’acquisition de l’immunité parlementaire.
La proclamation : l’acte qui confère l’immunité
Dès le 2 décembre 2025, lorsque Pascal Ogowè Siffon a été proclamé sénateur élu, il a acquis :
• La qualité de parlementaire
• L’onction démocratique du suffrage universel
• La protection immédiate de l’article 77 de la Constitution
Peu importe que le Bureau du Sénat n’ait pas encore été élu. Peu importe que le mandat « administratif » n’ait pas encore commencé au sens de l’article 76, alinéa 6. La proclamation suffit.
Pourquoi ? Parce que l’immunité parlementaire protège le représentant du peuple, et cette qualité s’acquiert par l’élection proclamée, non par une formalité institutionnelle ultérieure.
La logique constitutionnelle et démocratique
Imaginer que l’immunité ne commence qu’à l’élection du Bureau reviendrait à créer une période de vulnérabilité pendant laquelle un élu pourrait être arrêté arbitrairement avant même d’avoir pu siéger. Ce serait :
• Contradictoire avec l’esprit de l’article 77
• Dangereux pour la démocratie
• Incitatif à des manœuvres d’arrestations préventives
• Contraire à la jurisprudence constitutionnelle quasi universelle
La jurisprudence française – dont s’inspire largement le droit constitutionnel gabonais – l’a établi sans ambiguïté :
Le Conseil constitutionnel français
La décision n° 89-262 DC du 7 novembre 1989 a affirmé que le statut parlementaire, incluant toutes ses immunités, s’attache à la qualité de membre du Parlement dès la proclamation de l’élection. La décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001 a confirmé que l’inviolabilité s’applique immédiatement, sans attendre l’installation effective.
La Cour de Cassation française
Dans son arrêt de la Chambre criminelle du 7 novembre 2000, elle a précisé que l’immunité parlementaire est effective dès la proclamation des résultats, indépendamment de toute prise de fonction solennelle. L’arrêt du 5 janvier 2000 a confirmé que l’inviolabilité couvre intégralement la période entre proclamation et installation effective. Plus significatif encore, l’arrêt du 14 octobre 1998 qualifie toute arrestation sans levée préalable d’immunité de voie de fait portant atteinte à la séparation des pouvoirs.
Application stricte au cas Ogowè Siffon
Dès le 2 décembre 2025, date de sa proclamation officielle comme sénateur élu :
✓ Pascal Ogowè Siffon était paré de l’onction du suffrage universel
✓ Il détenait la qualité de parlementaire
✓ Il bénéficiait de la protection intégrale de l’article 77 de la Constitution
✓ Toute poursuite, recherche ou arrestation nécessitait la levée préalable de son immunité par vote du Sénat à la majorité des deux tiers (article 77, alinéa 3)
Le fait que le Bureau du Sénat n’ait pas encore été élu est totalement sans incidence sur l’existence et l’effectivité de cette protection constitutionnelle.
Son arrestation du 25 décembre 2025, en l’absence de toute procédure de levée d’immunité votée par le Sénat conformément à l’article 77, alinéa 3, constitue une violation flagrante et caractérisée de la Constitution gabonaise.
LE MYTHE DU « FLAGRANT DÉLIT » : UNE IMPOSTURE JURIDIQUE
L’article 77, alinéa 2, de la Constitution prévoit certes une exception : le flagrant délit. Mais l’invocation de cette exception dans le cas d’Ogowè Siffon est juridiquement insoutenable pour trois raisons décisives.
Premièrement, le détournement de fonds publics et la concussion sont, par nature, des infractions dissimulées. Elles se consomment dans la discrétion et se découvrent lors d’enquêtes, parfois des mois ou des années après les faits. Il n’existe pas de « flagrant délit » de détournement constaté plusieurs semaines après la commission présumée de l’acte. La flagrance suppose une immédiateté temporelle totalement absente ici.
Deuxièmement, l’enquête préliminaire avait démarré avant la proclamation du 2 décembre. Cette antériorité démontre de manière irréfutable l’absence de toute situation de flagrance au moment de l’arrestation du 25 décembre. On ne peut être en flagrant délit d’une infraction faisant l’objet d’une enquête entamée plusieurs semaines auparavant.
Troisièmement, la jurisprudence impose une interprétation stricte de l’exception de flagrance. La Cour de Cassation française (arrêt de la Chambre criminelle du 11 juin 1997) a rappelé que cette exception ne peut servir à contourner systématiquement l’immunité parlementaire. Elle doit rester ce qu’elle est : une exception limitée aux situations d’urgence absolue et d’évidence matérielle.
L’invocation du flagrant délit dans ce dossier n’est donc qu’un paravent juridique destiné à masquer une décision politique : neutraliser un opposant sous couvert de légalité. C’est précisément contre de telles dérives que l’article 77 de notre Constitution a été conçu.
UNE RÉGRESSION INSTITUTIONNELLE INQUIÉTANTE
L’ironie est amère. Sous le régime d’Ali Bongo Ondimba – pourtant critiqué pour son autoritarisme – les formes institutionnelles à ce niveau étaient mieux respectées.
Le sénateur Gabriel Eyeghe Ekomie, accusé d’avoir commandité un crime rituel, a vu son immunité régulièrement levée par vote du Sénat le 24 décembre 2012. La procédure a respecté le cadre constitutionnel, un vote au scrutin public à la majorité qualifiée.
Le député André Mba Obame, qui s’était proclamé président de la République après l’élection contestée de 2009, a subi la levée de son immunité votée par l’Assemblée nationale le 5 mai 2011. Là encore, quelle que soit l’appréciation politique qu’on porte sur ces affaires, la forme juridique fut préservée.
Aujourd’hui, même cette façade de légalité est abandonnée. Où était donc l’urgence? On n’organise plus de vote. On n’attend plus de convoquer le Sénat. On ne veut pas l’article 77, alinéa 3 de la constitution qu’on a tant vantée. On arrête d’abord, on justifiera peut-être plus tard. Cette régression marque un recul démocratique que même les périodes les plus sombres de notre histoire récente n’avaient pas atteint.
LA COMPÉTENCE DOUTEUSE DE LA DGCISM : UN SIGNAL SUPPLÉMENTAIRE
L’intervention initiale de la Direction Générale de la Contre-Ingérence et de la Sécurité Militaire dans cette affaire mérite également qu’on s’y arrête. Les infractions reprochées – détournement de fonds publics et concussion – relèvent normalement de la compétence des juridictions financières et de la justice ordinaire.
Que fait un service de renseignement militaire dans l’audition préliminaire d’un parlementaire soupçonné d’infractions financières ? Cette anomalie procédurale suggère une politisation du dossier et renforce les doutes sur la régularité de l’ensemble de la procédure.
AU-DELÀ D’OGOWÈ SIFFON C’EST NOTRE SÉCURITÉ JURIDIQUE À TOUS QUI EST EN JEU
Certains se réjouiront peut-être de cette arrestation au motif que Pascal Ogowè Siffon est présumé coupable d’infractions graves. Qu’ils se détrompent : c’est leur propre sécurité qu’ils applaudissent de voir détruite.
L’immunité parlementaire prévue par l’article 77 de notre Constitution n’existe pas pour protéger les élus de leurs crimes. Elle existe pour protéger la démocratie elle-même. Elle garantit que les représentants du peuple ne peuvent être arbitrairement neutralisés par le pouvoir exécutif pour des raisons politiques camouflées sous des accusations judiciaires.
Lorsqu’un État bafoue l’immunité de ses parlementaires, il envoie un message terrible à tous ses citoyens : aucune garantie juridique n’est vraiment respectée. Si le statut constitutionnel d’un sénateur peut être violé en une nuit, quelle protection reste-t-il pour le citoyen ordinaire ?
La Cour de Cassation française, dans son arrêt en Assemblée plénière du 13 décembre 2002, a rappelé que le principe de sécurité juridique impose le respect des garanties statutaires dès leur acquisition. Chaque entorse à ce principe fragilise l’ensemble de l’édifice juridique et ouvre la voie à l’arbitraire généralisé.
LA SÉPARATION DES POUVOIRS EN QUESTION
L’arrestation d’un parlementaire sans levée préalable d’immunité constitue une ingérence inadmissible du pouvoir exécutif – via l’appareil judiciaire qu’il contrôle – dans les prérogatives du pouvoir législatif.
Le Conseil constitutionnel français, dans sa décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011, a affirmé que la séparation des pouvoirs implique le respect absolu des immunités parlementaires comme rempart contre l’arbitraire. En permettant au pouvoir exécutif de décider seul quels parlementaires peuvent être poursuivis et arrêtés, on détruit l’équilibre institutionnel qui fonde l’État de droit.
Comment le Sénat peut-il exercer son rôle de contre-pouvoir si ses membres peuvent être incarcérés du jour au lendemain sans que l’institution ait son mot à dire, en violation de l’article 77, alinéa 3 – d’autant que la notion de flagrant délit a désormais des contours très flous ? Comment les parlementaires peuvent-ils voter en conscience s’ils savent qu’une épée de Damoclès judiciaire peut s’abattre sur eux à tout moment, sans même respecter la procédure constitutionnelle de levée d’immunité ?
UN PRÉCÉDENT DANGEREUX POUR L’AVENIR
L’histoire constitutionnelle du monde entier enseigne une leçon immuable : le non-respect des immunités parlementaires constitue invariablement le premier signal d’une dérive autoritaire.
Les régimes qui souhaitent museler l’opposition commencent toujours par neutraliser les protections institutionnelles des élus. On trouve d’abord un prétexte – corruption, trahison, complot – pour arrêter quelques parlementaires gênants. On habitue l’opinion publique à l’idée que « personne n’est au-dessus des lois », formule séduisante mais trompeuse qui confond égalité devant la loi et abolition des garanties institutionnelles.
Puis, progressivement, l’exception devient la règle. Les arrestations se multiplient. Les procédures régulières sont abandonnées. L’article 77 de la Constitution devient lettre morte. Et un jour, on se réveille dans un pays où le Parlement n’est plus qu’une chambre d’enregistrement peuplée d’élus terrorisés.
Le Gabon est-il sur cette pente ? L’affaire Ogowè Siffon constitue-t-elle un dérapage isolé ou le début d’une nouvelle pratique ? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles appellent une réponse urgente de toutes les forces démocratiques du pays.
CE QUI DOIT ÊTRE FAIT IMMÉDIATEMENT
1. La libération immédiate du sénateur Ogowè Siffon
En l’absence de levée régulière d’immunité conformément à l’article 77, alinéa 3, de la Constitution (vote au scrutin public à la majorité des deux tiers des membres du Sénat), sa détention est illégale. Chaque jour passé en prison constitue une prolongation de la voie de fait initiale et une violation continue de notre loi fondamentale.
2. Le respect de la procédure constitutionnelle
Si des charges sérieuses et étayées existent contre Pascal Ogowè Siffon, que le Gouvernement saisisse le Sénat d’une demande formelle de levée d’immunité. Que les sénateurs débattent. Que les preuves soient examinées. Que le vote au scrutin public soit organisé. Que la majorité qualifiée des deux tiers soit recherchée. Que la procédure démocratique prévue par l’article 77, alinéa 3, soit scrupuleusement respectée.
3. La saisine de la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle gabonaise doit être saisie en urgence pour :
• Constater la violation manifeste de l’article 77 de la Constitution
• Ordonner la remise en liberté immédiate du sénateur Ogowè Siffon
• Sanctionner les responsables de cette voie de fait
• Rappeler solennellement que l’immunité parlementaire s’acquiert dès la proclamation des résultats et non à l’élection du Bureau
• Clarifier définitivement la distinction entre début du mandat (article 76, alinéa 6) et début de l’immunité (dès la proclamation)
4. Un débat national sur l’indépendance de la justice
Cette affaire révèle l’urgence d’une réflexion profonde sur l’indépendance réelle de notre système judiciaire. Comment garantir que les poursuites contre les élus ne soient pas instrumentalisées à des fins politiques ? Quels mécanismes institutionnels peuvent protéger l’intégrité du processus démocratique et assurer le respect effectif de l’article 77 ?
CONCLUSION
L’ÉTAT DE DROIT N’EST PAS NÉGOCIABLE.
Pascal Ogowè Siffon est peut-être coupable des faits qui lui sont reprochés. Ou peut-être est-il innocent. Ce n’est pas la question qui se pose aujourd’hui.
La question est : acceptons-nous qu’un parlementaire proclamé élu soit arrêté en violation flagrante de l’article 77 de notre Constitution ? Acceptons-nous qu’un pouvoir exécutif puisse neutraliser un sénateur paré de l’onction du suffrage universel sans respecter les procédures prévues par notre loi fondamentale ? Acceptons-nous que l’exigence constitutionnelle d’un vote au scrutin public à la majorité des deux tiers des membres du Sénat soit purement et simplement ignorée ?
Si nous acceptons cela, nous acceptons la destruction de l’État de droit. Nous acceptons que les règles constitutionnelles ne soient que du papier, applicables ou ignorables selon la volonté du pouvoir en place. Nous acceptons que notre sécurité juridique à tous ne dépende plus de la loi, mais du bon vouloir des gouvernants.
L’affaire Ogowè Siffon n’est pas qu’une affaire judiciaire. C’est un test démocratique. La manière dont le Gabon y répondra dira beaucoup sur l’avenir que nous sommes en train de construire.
Choisissons-nous l’État de droit ou l’arbitraire ? La démocratie constitutionnelle ou l’autoritarisme déguisé ? Le respect de l’article 77 de notre Constitution ou son mépris ouvert ? La reconnaissance que l’immunité commence dès la proclamation qui confère l’onction du suffrage universel, ou sa négation au profit d’une interprétation qui viderait cette garantie de son sens ?
Pour ma part, le choix est clair. Et il exige que nous dénoncions avec force, rigueur et détermination cette violation inadmissible de nos principes fondamentaux. Non par sympathie pour un homme, mais par fidélité à l’article 77 de la Constitution et aux principes qui nous protègent tous.
L’article 77 de la Constitution gabonaise protège tout parlementaire dès sa proclamation officielle. Cette protection n’est pas une suggestion. C’est une obligation juridique que nul ne peut impunément violer. »
Francis Hubert Aubame, Président du Parti Souverainistes-Ecologistes.

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