Le code du sport en République gabonaise a été mise en place en 2014, pour la création du cadre législatif qui permettrait la régulation du sport et l’insertion de ce dernier dans la société économique.
Rappelons qu’à l’époque, le sport était régi au Gabon par le décret numéro 602 du 30 juillet 1969 « portant organisation des sports civils ».
En effet, le sport est l’ensemble des activités humaines se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, susceptibles de donner lieu à des compétitions régulières et pratiquées conformément aux règles techniques nationales ou internationales adoptées par le mouvement sportif.
La promotion et le développement de la pratique sportive sont d’intérêt général. Son organisation doit prendre en compte et promouvoir les effets bénéfiques sur l’éducation et l’intégration sociale, la santé, le développement économique et la présence de la nation au plan international.
L’ensemble des acteurs du sport doivent contribuer à la préservation et à la promotion des valeurs humaines fondamentales de solidarité, de fraternité, de respect et de compréhension mutuels, de préservation de l’intégrité et de la dignité des êtres humains qui constituent l’esprit sportif.
La pratique sportive doit être adaptée aux différents âges de la vie et aux capacités et disponibilités de chacun. La pratique sportive revêt différentes formes, notamment : l’activité physique et sportive, le sport pour tous, le sport promotionnel, le sport de haut niveau, le sport semi-professionnel, le sport professionnel.
Le développement de toutes ces pratiques sportives nécessite l’installation d’équipements et de matériels appropriés et en quantité suffisante.
La pratique sportive au Gabon est fondée sur le régime amateur et non amateur. L’Etat détermine la politique de développement de l’activité physique et sportive et s’assure de leur mise en œuvre. Il assure également le respect des règles de droit à tous les niveaux de pratique et dans tous les domaines relevant de l’ordre public, et notamment la protection de la jeunesse, de la sécurité des sportifs et des spectateurs et le bon usage des deniers publics. L’Etat contribue, en liaison avec toutes les parties intéressées, au développement d’une économie du sport. Les collectivités locales contribuent à la promotion et au développement du sport pour tous par l’attribution de subventions ou par leurs investissements dans des équipements sportifs. Elles doivent également aider les sportifs de haut niveau, dans les conditions prévues par le code du sport.
L’association sportive est constituée et déclarée conformément aux dispositions de la loi numéro 35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations. Elle regroupe des sportifs pour constituer un club amateur ou semi professionnel en vue de la pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives dans la limite. La création d’une association sportive est obligatoire au sein de chaque établissement d’éducation, d’enseignement supérieur et de formation professionnelle. Elle est obligatoirement présidée par le responsable administratif de l’établissement.
En revanche, les fédérations sportives ont pour objet la promotion, le développement, l’organisation et le contrôle de la pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives. Les fédérations sportives sont constituées sous forme d’associations. Elles exercent leur activité en toute indépendance dans les conditions fixées par le code.