Déclaration des avocats de Jean-Rémy Yama qui réclament sa libération.

« Nous, les conseils : Maitre Farafina BOUSSOUGOU BOUMBINE, Maitre MOUBEYI BOUALE, Maitre Éric MOUTET, Maitre Jean Paul Méthode IMBONGFADI, Maitre Martial DIBANGOYI LOUNDOU, Maitre Anges Kevin NZIGOU, Maitre Charles Henri GEY, Maître François MEYE, avocats de monsieur Jean Rémy YAMA, enseignant-chercheur à l’Université des Sciences et Techniques de Masuku de Franceville, par ailleurs président du Syndicat National des Enseignants et Chercheurs (SNEC) et président de la confédération syndicale Dynamique Unitaire, résident dans la Commune d’Owendo,

Sortons solennellement de la réserve à laquelle nous nous sommes assignés, parce que l’urgence de vérité absolue nous impose d’édifier l’opinion publique, les missions diplomatiques, la classe politique de l’opposition et les défenseurs des droits de l’Homme où qu’ils se trouvent, sur les procédures judiciaires auxquelles notre client fait l’objet depuis le 2 mars 2022.

Au-delà d’édifier, la présente déclaration entend surtout lancer une alerte sur les desseins inavoués, mais identifiés, du maintien en détention préventive de notre client, monsieur Jean Rémy YAMA, qui peut être qualifié de sortie de piste de la Justice.

Pour la gouverne de tous, monsieur Jean Rémy Yama que nous représentons, est détenu à la prison centrale de Libreville, suite à son arrestation le 27 février dernier à l’aéroport international Léon MBA de Libreville et une garde à vue dans les locaux de la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire, appelée communément B2. Présenté devant le procureur de la République de Libreville, monsieur André-Patrick ROPONAT, il est mis en examen et placé sous mandat de dépôt depuis le 2 mars pour abus de confiance suite aux plaintes de quatre de ses collègues.

Le juge en charge de l’instruction, madame Charlène-madame Magalie MAKOBIA OYÉ, après une audition au fond un mois après et estimant avoir suffisamment avancée, a décidé le 02 juin de lui accorder la liberté provisoire.

Le procureur de la République, monsieur André-Patrick ROPONAT, s’est opposé à cette liberté provisoire en faisant appel auprès de la Chambre d’accusation avec effet suspensif de ladite liberté.

L’examen de l’appel a duré deux mois, avant que la Chambre d’accusation ne confirme la décision du juge d’instruction de libérer notre client, monsieur Jean Rémy YAMA.

C’est seulement le 03 août 2022 que l’ordre de mise en liberté provisoire a été délivré à notre client par rapport à l’accusation d’abus de confiance.

Pendant que le dossier était à la Chambre d’accusation, le procureur de la République, monsieur André-Patrick ROPONAT, a ouvert une autre information judiciaire contre monsieur Jean Rémy YAMA, l’accusant de détournement de fonds publics.

C’est à croire que l’appel du procureur avait pour objectif de gagner du temps pour l’ouverture d’une deuxième procédure contre notre client.

Extrait de la prison au petit matin du 08 juin sans le prévenir et nous prévenir, nous ses avocats, monsieur Jean Rémy YAMA a été discrètement conduit dans les locaux du B2 pour une audition.

Le 10 juin, il est délivré un mandat de dépôt à monsieur Jean Rémy YAMA suite à l’ordonnance du juge d’instruction de la Cour Criminelle spéciale, madame Leila AYOMBO MOUSSA ep. BIAM, dans laquelle il est poursuivi pour détournement de fonds publics, peine puni par l’article 141 du Code pénal.

Nous avons attendu que la juge d’instruction convoque notre client pour une première audition pour en savoir plus.

Malheureusement, cette audition s’est faite très tardivement, près de cinq mois après son inculpation : pour être circonstancié, en tenant compte des 45 jours de vacances du juge d’instruction, madame Leila AYOMBO MOUSSA ep. BIAM, à cela s’ajoute trois mois et demi de relance de notre part, l’audition a finalement eu lieu le vendredi 21 octobre 2022.

Cette audition était utile, car nous avons tous été édifiés sur les faits. Le point de départ des faits remonte au 29 septembre 2007 à la faveur de l’assemblée générale constitutive qui a placé monsieur Jean Rémy YAMA et madame Michelle BITOUNG à la tête de la société civile immobilière SCI Serpentin.

Cette société a obtenu un marché public le 2 juillet 2010 sous le numéro 00 349 pour la viabilisation de la parcelle N°1 section YQ2 appartenant aux enseignants-chercheurs et chercheurs associés à la SCI Serpentin.

Le montant du marché inscrit dans la loi des finances exercice 2010 était de 1,011 milliards de francs CFA. Une convention de 18 pages a été signée à ce titre entre la SCI Serpentin et l’Etat.

Le 25 novembre 2013 pour le même objet, à savoir la viabilisation de la parcelle N°1 section YQ 2, une autre convention a été signée entre la SCI Serpentin et l’État toujours dans le cadre d’un marché public. Identifiée au numéro 13/0564, cette convention avait porté sur un montant de 2,047 milliards de francs CFA inscrit dans la loi des finances de 2013.

L’accusation du procureur de la république, monsieur André-Patrick ROPONAT, suite à la plainte de l’Agence Judiciaire de l’État porte sur la gestion desdits fonds.

L’inculpé Jean Rémy YAMA a tout simplement rappelé : « les fonds en provenance des donateurs et autres relèvent du patrimoine de la SCI Serpentin une fois dans ses comptes. Les relations avec les donateurs sont des relations contractuelles. L’État a remis de l’argent à la SCI et une convention a été signée.

L’État a respecté ses engagements en virant l’argent à la SCI et la SCI a également respecté ses engagements contenus dans la convention en termes de travaux à réaliser. Et si la SCI a failli à sa mission, la convention en son article 59 donne les voies à suivre, voies contenues au chapitre 6 du décret du 18 décembre 2002 numéro 1140 portant code des marchés publics. C’est seulement en cas de désaccord persistant que la justice se mêle ».

Or jusqu’à ce jour, l’Etat n’a jamais signifié une quelconque plainte à la SCI Serpentin pour que les voies prévues par ledit décret puissent être engagées pour vérification et règlement à l’amiable éventuellement. Ainsi, à la lumière de ces dispositions règlementaires, nous avons compris que notre client était gardé illégalement depuis le 10 juin.

C’est pourquoi nous avons introduit dès le lundi 24 octobre 2022, une requête pour demander au juge madame Leila AYOMBO MOUSSA ep. BIAM, de prononcer immédiatement un non-lieu et, dans une moindre mesure, la requalification des faits. Sur le plan pénal, les magistrats et les avocats n’ont que deux livres de chevet : le Code pénal est le Code de procédure pénale.

Nous avons pensé que la preuve de l’Agence Judiciaire de l’État qui a mis en action l’action publique avait suivi la procédure suivante :

Dépôt d’une plainte,

Ouverture d’une enquête pour la recherche d’éléments,

Ouverture d’une information judiciaire sur la base d’éléments probants.

Malheureusement à l’audition, aucun élément probant n’a été porté contre notre client.

L’article 85 du Code de procédure pénale à son alinéa 3 stipule que : « la qualification correctionnelle ou criminelle des faits est déterminée par les réquisitions du procureur de la République ». À l’alinéa 4 : « s’il est en désaccord sur la qualification des faits visés, le juge d’instruction statue par une ordonnance motivée… ».

Monsieur Jean Rémy YAMA est poursuivi par le procureur de la république monsieur André-Patrick ROPONAT pour détournement de fonds publics.

Nous avons démontré dans notre requête que l’article 141 du Code pénal ne correspond pas aux faits qui lui sont reprochés.

Que dit justement l’article 141 du Code pénal ?

Voici en quelques extraits : « le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, de détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission est puni d’une peine de 20 ans de réclusion criminelle au plus et de 100 millions de francs CFA d’amende ».

Avant de développer, ayons à l’esprit l’article premier alinéa 4A du Code pénal qui dit : « la loi pénale est d’interprétation stricte ». Cela veut dire que l’on ajoute rien, on enlève rien, on ne suppose rien, on n’utilise pas de synonyme, de semblable, etc.

Jean Rémy YAMA n’est pas :

Dépositaire de l’autorité publique,

Chargé d’une mission de service public,

Comptable public,

Un dépositaire public,

Subordonnée d’un dépositaire public.

L’argent que l’État a viré à la SCI serpentin en 2010 et 2013 pour la viabilisation ne lui a pas été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission. Que quelqu’un nous trouve un lien entre l’article 141 du Code pénal et monsieur Jean Rémy YAMA, gérant d’une société privée, en ayant toujours à l’esprit ceci : « la loi pénale est d’interprétation stricte ». C’est la raison pour laquelle, nous avons demandé que le juge instruction prononce un non-lieu.

Le juge d’instruction, madame Leila AYOMBO MOUSSA ep. BIAM, ne peut pas prétendre poursuivre l’instruction en voulant user du délai d’instruction que la loi lui donne, et en gardant en détention préventive monsieur Jean Rémy YAMA.

Rien ne peut justifier la poursuite de l’information sur la base de l’article 141.

Si l’Agence Judiciaire de l’État et le procureur de la République, monsieur André-Patrick ROPONAT, ont des soupçons de détournement de fonds destinés à la viabilisation, c’est leur droit.

Mais étant donné que cet argent a été donné à la SCI Serpentin dans le cadre d’un marché public, accuser monsieur Jean Rémy YAMA de détournement de fonds publics, cela équivaut à l’accuser d’inexécution d’un marché public. C’est la raison pour laquelle dans notre requête, nous avons parlé de requalification si toutefois l’Agence Judiciaire de l’État et le procureur de la République maintiennent leurs accusations.

Dans ce cas de figure, l’article 377 du chapitre VI « inexécution des marchés publics » du Code pénal serait alors ce lui qui conviendrait.

Que dit l’article 377 ? il se présente comme suit :

« Le fait par tout dirigeant de toute entreprise ayant obtenu paiement pour la réalisation de travaux publics en exécution d’un marché public de s’abstenir volontairement de leur exécution totale ou partielle sera puni de 7 ans d’emprisonnement au plus et de 20 millions de francs CFA d’amende au plus ou de l’une de ces deux peines seulement ».

À la différence de l’article 141 où il n’y avait aucun point de concordance, regardons maintenant les points de correspondance relatifs à l’article 377.

Monsieur Jean Remy YAMA est :

Dirigeant d’une entreprise privée,

L’entreprise a obtenu paiement pour la réalisation des travaux publics,

L’entreprise à obtenu un marché public.

Nous avons pour les faits 100 % de correspondance pour l’article 377, et 0% de correspondance pour l’article 141. A notre requête de non-lieu ou de requalification, le juge d’instruction, madame Leila AYOMBO MOUSSA ep. BIAM, et le procureur de la République, monsieur André-Patrick ROPONAT, ont rejeté notre requête en se cachant derrière le fait de la poursuite de l’information judiciaire. Autrement dit, c’est au moment de la clôture de l’instruction que nos mémoires seraient recevables.

En clair, le procureur de la République et le juge d’instruction disent « vous avez tort d’avoir raison trop tôt, attendez la fin de l’instruction le 10 juin 2023, le 10 décembre 2023 et au plus tard le 10 juin 2024, pour vos mémoires.

Et pendant ce temps nous garderons monsieur Jean Rémy YAMA en prison ». L’article 161 du Code de procédure pénale donne la possibilité aux avocats, au moment de la clôture de l’instruction, de présenter leur mémoire. Les mémoires n’ont rien à voir avec les requêtes. Le juge peut tenir compte ou non des mémoires qui sont versées au dossier.

Notre requête s’appuie sur l’article 96 du Code de procédure pénale qui dispose : « Le procureur de la République, la partie civile régulièrement constituée, l’inculpé ou l’avocat de l’une des parties peuvent en ce qui concerne et à tout moment de l’information, requérir ou solliciter du juge d’instruction l’accomplissement de certains actes ».

Le rejet de notre requête et le maintien toujours en détention préventive de notre client visent des objectifs non judiciaires. Pourquoi le juge d’instruction et le procureur de la république refusent-ils le non-lieu et surtout la requalification ?

Les raisons sont les suivantes :

La requalification des faits de l’article 141 à l’article 377 du Code pénal entraîne automatiquement le dessaisissement du juge de la Cour criminelle spéciale, madame Leila AYOMBO MOUSSA ep. BIAM, à un autre juge, car les faits passeront de la criminelle à la correctionnelle,

L’acte d’accusation basé sur l’article 141 tombe, entraînant de facto un non-lieu et la levée du mandat de dépôt,

L’obligation d’ouverture d’une autre information judiciaire qui s’appuierait sur la violation de l’article 377.

Cette information judiciaire aura du mal à progresser, les poursuites n’étant possibles que « si le dirigeant de l’entreprise ayant reçu le marché refuse volontairement d’exécuter totalement ou partiellement le marché ».

L’État qui soupçonne le représentant de la société ayant reçu le marché de n’avoir pas exécuté totalement ou partiellement le marché, doit d’abord se conformer à l’article 59 de la convention signée entre deux parties qui stipule : « les parties feront de leur mieux pour régler à l’amiable des différends qui pourrait surgir de l’exécution du présent contrat ou de son interprétation. À défaut du règlement à l’amiable, tout différend qui pourrait survenir entre les deux parties contractantes sera soumis aux dispositions du titre 6 décret 1140/PR/MEFBP du 18 décembre 2002 portant code des marchés publics ».

En d’autres mots, l’État doit dire à la SCI ce qu’elle n’a pas respecté dans l’exécution du marché et l’objectif de la réparation. C’est seulement si le représentant de l’entreprise refuse volontairement d’exécuter totalement ou partiellement le marché, qu’il tombe sous le coup de l’article 377 du code pénal.

Aux incohérences judiciaires s’ajoutent celles liées à l’état de santé de monsieur Jean Rémy Yama. En effet, il souffre d’hypertension artérielle nécessitant la prise régulière d’un médicament comportant trois molécules. Il est atteint, par ailleurs, de l’apnée sévère du sommeil nécessitant l’utilisation d’un appareil respiratoire qui lui fournit de l’oxygène dont il a besoin pendant ces apnées. Pendant la période de l’état d’urgence dû à la COVID-19, il n’a plus jamais fait recalibrer son appareil qui aujourd’hui ne fonctionne plus correctement. Les risques liés à cette maladie sont connus sans besoin d’être un professionnel de santé.

C’est une maladie qui tue en silence et en général pendant le sommeil, sans signes annonciateurs. Des deux rapports médicaux en notre possession dont l’un établi par un médecin de l’hôpital américain de Neuilly-sur Seine en France, montrent que sur le temps de sommeil de notre client, l’efficacité est de 59 %.

Ce qui veut dire que sans son appareil comme c’est le cas actuellement, son cerveau n’est pas oxygéné pendant 41 % du temps de son sommeil. De ce qui précède, nous avons déposé deux demandes de mise en liberté provisoire en août dernier. Mais, toutes les deux ont été rejetées par le juge, madame Leila AYOMBO MOUSSA ep. BIAM, au motif que notre client n’avait toujours pas été entendu au fond.

C’est en remarquant que ledit juge faisait fi des rapports médicaux de notre client, que nous lui avons le 29 août 2022 demandé de procéder à une contre-expertise de l’état de santé de notre client. Cette demande a été accordée le 3 septembre, l’administration pénitentiaire étant chargée d’organiser les consultations et examens médicaux auprès des spécialistes dans les structures hospitalières.

Le jour de l’audition au fond le 21 octobre, notre client a rappelé au juge la situation précaire de son état de santé et que cela relevait du miracle qu’il ne lui fût encore rien arrivé dans la mesure où, son appareil respiratoire ne fonctionnait plus correctement.

Il a rappelé au juge qu’il n’avait toujours pas rencontré les médecins relatifs à ses pathologies, à savoir le cardiologue et le pneumologue. Le juge a promis d’agir dès le lundi 24 octobre suivant. Jusqu’à ce jour, notre client n’a toujours pas été consulté par le cardiologue et le pneumologue.

Nous avons alors décidé d’introduire une cinquième demande de liberté provisoire pour des raisons médicales, sur la base des deux rapports médicaux ici en notre possession : l’un établi par le médecin établi en décembre 2016 par le pneumologue Stéphane LASRY de l’hôpital américain de Neuilly-Sur Seine en France, et l’autre en avril 2022 par le pneumologue Daniel NZIENGUI-MAKITA du Centre Hospitalier Universitaire de Libreville. Si la justice ne peut pas pendant trois mois organiser la contre-expertise médicale de notre client, alors que le juge et le procureur lui accordent la liberté provisoire pour qu’il prenne en charge sa santé.

Grande encore fut notre surprise de constater que cette liberté provisoire pour des raisons médicales est une fois de plus rejetée.

Nous conseils de monsieur Jean Rémy YAMA, après le long exposé que nous venons de faire sur sa situation judiciaire et médicale, nous sommes arrivés aux conclusions suivantes :

Manifestement le juge d’instruction et le procureur de la République d’une part, et nous les avocats d’autre part, n’utilisons pas le même Code pénal et le même Code de procédure pénale.

Nous conseils, utilisons la loi numéro 043/2018 du 5 juillet 2019 portant Code de procédure pénale et la loi numéro 006/2020 du 30 juin 2020 portant Code pénal de la République gabonaise. Le juge et le procureur ont probablement d’autres textes que nous n’avons pas dans lesquels l’article 141 est probablement écrit différemment.

Les raisons justifiant la détention de monsieur Jean Rémy YAMA ne sont pas judiciaires. Sinon il n’y aurait pas de raison d’avoir autant de divergences quand on sait que dans notre Code pénal, l’article premier dit « Le code pénal est d’interprétation stricte ».

La négligence manifeste de l’état de santé de monsieur Jean Rémy YAMA par le juge d’instruction et le procureur qui refusent systématiquement toute demande de liberté provisoire pour des raisons médicales, et de manière effective une contre-expertise médicale, laisse penser qu’ils ont des desseins inavoués.

Par conséquent, nous conseils de monsieur Jean Rémy YAMA, déclarons que notre client monsieur Jean Rémy YAMA n’est plus un prisonnier de droit commun.

Nous affirmons de façon solennelle que monsieur Jean Rémy YAMA est un prisonnier politique, car il n’existe aucune disposition du Code pénal qui justifierait son maintien en détention aujourd’hui.

S’agissant de l’état de santé de monsieur Jean Rémy YAMA, le procureur de la République, monsieur André-Patrick ROPONAT, et le juge d’instruction, madame Leila AYOMBO MOUSSA ep. BIAM, seront pénalement responsables s’il lui arrive quelque chose pendant sa détention ou même après.

C’est pourquoi, nous allons examiner toutes les possibilités que nous donnent les textes nationaux et internationaux, et porter plainte pour « mise en danger de la vie d’autrui ».

Nous les avocats, nous ne savons pas comment défendre un prisonnier politique. Dans le Code pénal et le Code de procédure pénale que nous utilisons, il y a aucune disposition dans ce sens. Sur le plan judiciaire 1 + 1 = 2 quel que soit le temps. En politique, le résultat de 1 + 1 va dépendre de plusieurs paramètres et ça nous avocats, ne savons pas le faire.

Les procédures actuelles menées contre notre client ne relèvent plus du droit, et revêtent plutôt un caractère d’instrumentalisation qui sort des missions fondamentales dévolues à l’autorité judiciaire.

C’est la raison pour laquelle, nous avons convié à cette conférence de presse les organisations de la société civile, les partis politiques et les diplomates.

Désormais, monsieur Jean Rémy YAMA en sa qualité de prisonnier politique sera défendu par vous, les défenseurs des droits de l’homme, hommes politiques et diplomates.

Toutes les demandes rejetées par le procureur de la République et le juge ont fait l’objet d’appels.

Enfin, considérant que la demande déposée le 24 octobre pour non-lieu, liberté provisoire et requalification des faits n’a été examinée que partiellement par le juge, nous avocats de monsieur Jean Rémy YAMA attendons actuellement avec diligence l’issue de l’examen du dernier point de ladite demande, c’est-à-dire la requalification des faits, afin de prendre acte de la trajectoire définitive de la procédure en cours depuis le 10 juin dernier.  »

SOS Prisonniers Gabon, pour l’Indépendance de la Justice

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