Quelles que soient la conscience professionnelle, la compétence et l’intégrité des juges, ils ne sont pas infaillibles. Ils peuvent donc commettre des erreurs de fait ou d’interprétation dans l’application de la loi. Afin que les justiciables soient protégés contre ces défaillances éventuelles, le législateur a prévu des voies de recours.
Les voies de recours sont des procédures de droit public qui ont pour but de soumettre une décision pénale ou civile à un nouvel examen en vue de la faire modifier ou même annuler sous certaines conditions et dans certaines limites. En règle générale, elles ont un effet suspensif et c’est seulement après le nouvel examen de l’affaire que la décision répressive acquiert définitivement l’autorité de la chose jugée. Sauf cas particulier, l’exécution de la peine ne peut donc intervenir que lorsque tous les moyens de recours invoqués ont été épuisés.
En matière pénale, les voies de recours sont d’ordre public, c’est à dire que les parties au procès ne peuvent pas renoncer expressément à une voie de recours qui leur est ouverte, mais qu’elles peuvent sans agir, laisser expirer le délai qui leur est imparti par la loi pour exercer ce recours.
La spécificité de la fonction juridictionnelle a toujours imposé un régime particulier de mise en œuvre de la responsabilité de ceux qui l’exercent, comme de l’État lui-même dont elle constitue un pouvoir régalien. Les magistrats de l’ordre judiciaire ne pouvaient échapper à un principe général de responsabilité civile. Mais le risque était grand d’une multiplication de leur mise en cause par des plaideurs insatisfaits. Perturbant la sérénité des juges, une telle menace eut porté atteinte à leur indépendance statutaire.
Les influences croisées qui ont été dégagées témoignent de l’identité foncière d’un problème auquel doivent répondre des solutions analogues. La faute lourde est, en règle générale, la condition de mise en jeu de la responsabilité de l’État. Mais un souci commun d’atténuer la rigueur d’une telle exigence est discernable. Lié par un texte législatif, le juge judiciaire a, dans la limite que lui autorisait cette contrainte, assoupli progressivement la notion de faute lourde.
La responsabilité de l’État est retenue lorsque le service public a connu un dysfonctionnement caractérisé, apprécié objectivement en fonction de ce qu’un justiciable est en droit d’attendre du service public de la justice, sans appréciation du comportement individuel de son agent. La gravité des conséquences du dysfonctionnement est, en revanche, parfois prise en considération.
En revanche, et sauf à ce qu’une responsabilité sans faute coexiste avec une responsabilité pour faute, dans des conditions qui paraissent difficiles à préciser par avance par la loi, l’abandon de l’exigence d’une faute quelconque ne serait pas sans conséquence sur la perception du service public de la justice par ses usagers. Ce serait admettre qu’il n’est plus susceptible d’être regardé comme ayant manqué à sa mission et se trouve déchargé de celle de se prononcer, à la demande des usagers, sur ses propres défaillances. La mise en relief d’erreurs caractérisées nuisibles au fonctionnement du service doit permettre d’améliorer celui-ci en suscitant une réflexion critique.